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Article R345-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R345-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite.
Une personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.