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Article D346-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D346-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.
Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.