Article R351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.