Articles

Article R351-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R351-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
A son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.