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Article R351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le port des vêtements religieux par les personnes détenues est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte.
Les vêtements et objets de culte doivent être transportés par les personnes détenues dans un sac de la cellule à la salle de culte.