Article R351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.