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Article D352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies par les dispositions de l'article R. 351-3 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer dans l'établissement pénitentiaire auprès duquel ils sont agréés.