Article D352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D352-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire.