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Article R352-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R352-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Ils sont organisés dans un local déterminé par ce dernier.