Article D363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.