Article R363-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R363-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du code électoral.