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Article R363-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R363-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l'article R. 83 du code électoral.