Articles

Article R363-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R363-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.