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Article R370-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.