Articles

Article R411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef de l'établissement pénitentiaire.