Articles

Article R411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.