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Article R411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.