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Article R412-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R412-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.