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Article R412-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R412-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.