Articles

Article D412-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D412-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :


- 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
- 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
- 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
- 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.