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Article D412-18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D412-18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


La rémunération du travail des personnes détenues doit être égale aux salaires et aux accessoires de salaires de tout travailleur de la même catégorie placé dans les mêmes conditions de travail, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.