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Article R412-25 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R412-25 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesses du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.