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Article R413-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R413-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.