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Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.