Article D413-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D413-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Une personne détenue susceptible de bénéficier d'une formation professionnelle peut être transférée dans l'établissement pénitentiaire où cette formation est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.