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Article D414-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D414-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des personnes détenues peuvent être associées à l'organisation de ces activités et certaines d'entre elles chargées de les préparer et de les animer.
La liste des personnes détenues autorisées à participer à ces activités est établie par le chef de l'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec la personne animatrice extérieure.