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Article D421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le service public pénitentiaire doit permettre à chaque personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine.