Article D421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le service public pénitentiaire doit permettre à chaque personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine.