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Article D422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.