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Article D422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées ayant vocation à la libération conditionnelle.