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Article D422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.