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Article D423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.