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Article D423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.