Article D424-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)
Article D424-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)
Les rémunérations des personnes condamnées exerçant une activité salariée à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sont versées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 412-16.