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Article D424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.