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Article D424-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.