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Article D424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale.