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Article D424-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D424-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 424-12.