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Article R424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Par dérogation à l'article R. 424-17, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement de personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés par les dispositions du 3° de l'article R. 424-17 n'ont pas à être fournis.
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.