Articles

Article R424-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R424-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 424-18, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 424-17 ; le silence gardé pendant ce délai vaut rejet de la demande. La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
Les décisions d'agrément et de retrait sont communiqués au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 424-17 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.