Articles

Article R424-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R424-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.