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Article D424-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 142-3-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission.