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Article D424-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale, les permissions de sortir emportent autorisation de se rendre en un lieu déterminé et peuvent être assorties de conditions consistant en des obligations ou des interdictions ainsi que d'un délai de route.