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Article D424-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 144 du code de procédure pénale, la date et les modalités d'exécution d'une permission de sortir sont fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou, sur sa délégation, par un directeur d'insertion et de probation.