Article D424-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D424-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142-3 du code de procédure pénale, chaque personne détenue bénéficiaire d'une permission de sortir supporte les frais et les conditions matérielles de sa sortie.