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Article D424-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 142-3 du code de procédure pénale, chaque personne détenue bénéficiaire d'une permission de sortir supporte les frais et les conditions matérielles de sa sortie.