Articles

Article D424-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D424-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs prévus par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.