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Article D512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A la demande du juge de l'application des peines, l'information mentionnée par les dispositions de l'article L. 512-1 ainsi que l'information relative à la libération ou la cessation temporaire de la détention en application de l'article D. 1-11-2 du code de procédure pénale, peuvent être transmises aux victimes ou parties civiles par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-66 du même code.