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Article R512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le cas échéant et sans délai, les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 50-34 du même code.