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Article R512-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R512-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-53-1 du même code, un agent spécialement habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes les informations à son sujet dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code.