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Article R513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par les dispositions de l'article L. 513-1 n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.