Articles

Article D521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées.
Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.